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The self-service of the moving industry


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CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPÔT DE SELFBOX

I Entreposage

  1. Conformément aux instructions qui lui sont données l’entrepositaire loue un dépôt pour l’entreposage de toute marchandise ou objets. Le transport, l’assurance et la manipulation des objets déposés ne sont pas compris dans la taxe de l’entrepôt.
  2. Sont exclus de l’admission à l’entreposage : les objets inflammables et explosifs, et de façon générale, tous objets susceptibles de détériorer leur entourage ou qui sont soustraits au commerce privé par des dispositions légales. Au cas où de tels objets seraient néanmoins entreposés, le déposant répond de tous les dommages qui pourraient en résulter.
  3. L’obligation de l’entrepositaire quant aux soins à donner aux objets se limite à la garde de ceux-ci dans des locaux appropriés, mais ne s’étend pas à des mesures particulières ni à leur entretien au cours de l’entreposage.

II Responsabilité de l’entrepositaire

  1. L’entrepositaire est déchargé de toute responsabilité pour des dégâts dus à un cas de force majeur, comme la guerre, les tremblements de terre, le pillage, l’anéantissement, les troubles sociaux.

III Assurance

  1. L’entrepositaire n’est tenu d’assurer les objets déposés contre les dégâts causés par l’incendie, l’eau et le vol avec effraction que s’il en a reçu, par écrit, le mandat du déposant, avec l’indication de la valeur assurée et des risques à couvrir. Les primes d’assurance sont portées en compte sous une rubrique distincte. Si le déposant possède déjà une police d’assurance contre l’incendie l’eau et le vol avec effraction pour les objets déposés et qu’il le notifie au moment de la conclusion du contrat de dépôt, l’entrepositaire renoncera à se couvrir par une assurance contre l’incendie, l’eau et le vol avec effraction. Dans un cas de ce genre, l’entrepositaire n’encourt aucune responsabilité pour les dommages éventuellement causés par l’incendie, l’eau et le vol avec effraction.

    En cas de sinistre, le déposant ne peut revendiquer un dédommagement que dans la mesure où la compagnie d’assurance en accorde un en vertu des conditions d’assurance y relatives et après déduction des créances éventuelles que l’entrepositaire peut encore faire valoir. Celui-ci, qui n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire entre le déposant et la compagnie d’assurance, est exonéré de toute responsabilité allant au-delà de celle qui découle de ce rôle.

    Le déposant ou une compagnie d’assurance mandatée par lui n’a non plus de droit de recours contre l’entrepositaire.

IV Taxe d’entrepôt

  1. La taxe d’entrepôt est calculée au mois, la facturation minimum est d’un mois. Tout mois commencé compte pour un mois entier. La taxe d’entrepôt est payable à l’avance, mensuellement ou trimestriellement selon les arrangements.

V Caution

  1. Une caution est versée à la conclusion du contrat, elle est restituée à son terme. (si perdue, la valeur de la carte magnétique d’accès est de CHF 50.-).

VI Généralités

  1. Le déposant répond de tous dommages qu’il pourrait causer, avec son véhicule ou autres, aux installations de l’entrepositaire, tel que portails, portes automatiques ou autres.
  2. Le déposant n’exécutera aucun perçage ou autres bricolages, de nature à détériorer le dépôt.
  3. Les marchandises entreposées servent de gage à l’entrepositaire (art. 485 al. 3 CO, art. 895 CC) pour toute créance résultant de ses rapports, d’affaires avec le déposant. Si la taxe d’entrepôt reste impayée pendant 3 mois, l’entrepositaire impartit au déposant, à sa dernière adresse connue, un dernier délai de paiement de 10 jours, faute de quoi il sera procédé à la résiliation. Faute de paiement dans le délai imparti, le dépositaire peut réaliser librement et au mieux les marchandises concernées, sans autre formalité (vente de gré à gré ou, en cas de valeur minime, destruction). Le produit d’une éventuelle réalisation sert en premier lieu à solder le découvert. Les coûts d’entreposage non couvert par la réalisation, de même que les frais provoqués par la vente ou la destruction des marchandises, restent à la charge du déposant. Un éventuel excédent lui est en revanche remboursé.
  4. Si la propriété des objets déposés ou le droit de gage constitué sur eux passe ultérieurement à une tierce personne, il y a lieu d’établir un nouveau contrat de dépôt en faveur de celle-ci. Le transfert ne sera juridiquement valable qu’une fois le contrat de dépôt signé par les deux parties. Avant d’établir celui-ci, l’entrepositaire est en droit de réclamer le paiement intégral des créances qui grèvent les objets.
  5. Les modifications et additions apportées au contrat de dépôt et aux présentes conditions doivent se faire par écrit.
    Le déposant est tenu de notifier par écrit tout changement d’adresse à l’entrepositaire. Aussi longtemps que le changement d’adresse n’a pas été annoncé, l’entrepositaire est en droit d’envoyer sa correspondance à la dernière adresse du déposant connue.

VII Dénonciation

  1. Le contrat de dépôt peut être résilié par le déposant en tout temps sous réserve du chiffre 6.

VIII Lieu d’exécution et for

  1. Le domicile de l’entrepositaire est le lieu d’exécution et le for pour toutes les opérations en relation avec le dépôt. Le droit suisse est applicable.

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version 1.0 / Février 2021

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